La vaccination obligatoire pour un groupe professionnel déterminé ne constitue pas une discrimination, juge la CJUE
La Cour de justice de l'Union européenne juge que l'obligation vaccinale imposée à un groupe professionnel déterminé n'est pas contraire à l'interdiction de discrimination prévue par le droit de l'Union. Cet arrêt fait suite à une question préjudicielle posée par un juge italien dans une affaire relative à l'obligation vaccinale applicable aux militaires.

Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven
La Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 18 juin un arrêt portant sur la question de savoir si l'imposition d'une obligation vaccinale à un groupe professionnel déterminé, à l'exclusion des autres professions, est contraire au principe de non-discrimination (arrêt C-522/24, ECLI:EU:C:2026:498).
Cet arrêt fait suite à une question préjudicielle posée par la plus haute juridiction italienne concernant l'interprétation de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cette question est née d'un recours introduit par un militaire italien suspendu de ses fonctions pour avoir refusé de se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2.
Absence de discrimination directe
L'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive interdit toute discrimination directe, entendue comme le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre se trouvant dans une situation comparable. La juridiction italienne demandait à la Cour si une telle discrimination existait en l'espèce. Selon la Cour, une différence de traitement ne peut être qualifiée de discrimination directe que si des personnes appartenant à une même catégorie professionnelle sont traitées différemment.
En l'occurrence, la législation italienne imposait la vaccination obligatoire au personnel militaire comme condition d'exercice de ses fonctions, tandis que les membres du personnel civil exerçant leurs activités dans le même environnement et dans un contexte médical comparable n'étaient pas soumis à une telle obligation. La Cour a jugé que cette différence de traitement ne relevait pas de l'interdiction de la discrimination directe, dès lors qu'elle concernait deux catégories professionnelles distinctes.
Absence de discrimination fondée sur les convictions
L'article 2, paragraphe 2, sous b), interdit notamment la discrimination indirecte fondée sur les convictions. Le militaire suspendu soutenait avoir été victime d'une discrimination en raison de ses convictions. Selon lui, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, l'obligation vaccinale ne pouvait être justifiée par des motifs de santé publique. Il faisait également valoir que cette vaccination n'était pas efficace pour prévenir la transmission du virus SARS-CoV-2.
La Cour a toutefois considéré que, par ces arguments, l'intéressé ne cherchait pas à opposer des convictions personnelles à l'obligation vaccinale, mais contestait les choix opérés par les autorités italiennes en matière de santé publique. Elle en a conclu qu'il n'y avait pas de discrimination fondée sur les convictions et, par conséquent, aucune violation de la directive.