Droit & jurisprudence
Ces décisions de justice peuvent vous intéresser
Au cours du dernier semestre, plusieurs décisions de justice sont venues préciser le cadre juridique applicable aux professionnels de santé: définition européenne de la télémédecine, conditions d’exercice liées au visa et à l’agrément, remboursement des actes à visée esthétique, procédure de révocation du médecin hospitalier... Juridictions nationales et européennes ont apporté des clarifications importantes.
Cette sélection de jurisprudence vise à vous offrir une lecture synthétique et opérationnelle d'évolutions récentes.
1. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise la notion de télémédecine
À l’occasion d’un arrêt rendu le 11 septembre 2025 dans l'affaire opposant une dentiste à la Chambre autrichienne des médecins-dentistes, la CJUE a précisé ce que l'on entend par « soins de santé transfrontaliers en télémédecine » selon la directive européenne de 2011.
L'affaire concerne une dentiste autrichienne qui collaborait avec une clinique dentaire allemande commercialisant des aligneurs dentaires. Elle réalisait les actes en Autriche et était rémunérée par la clinique allemande pour ses prestations. La Chambre autrichienne des médecins-dentistes a considéré que les sociétés étrangères avec qui la dentiste collaborait ne disposaient pas des autorisations requises par le droit autrichien. Elle a demandé aux juridictions nationales de lui interdire toute participation directe ou indirecte à des activités de médecine dentaire exercées en Autriche par ces sociétés étrangères. L'affaire a finalement été portée devant la Cour suprême d'Autriche, qui a préféré interroger la CJUE quant à l’interprétation du droit européen applicable.
L’arrêt de la CJUE apporte des clarifications importantes.
- Premièrement, la Cour définit précisément la notion de télémédecine. Pour qu'un soin de santé soit considéré comme relevant de la télémédecine transfrontalière, plusieurs conditions doivent être réunies : les soins doivent être dispensés à distance, sans présence physique simultanée, le prestataire de soins doit être établi dans un État membre différent de celui où se trouve le patient et la prestation doit s'effectuer au moyen de technologies de l'information et de la communication. La télémédecine ne peut donc être reconnue que lorsque les prestations sont effectuées intégralement à distance et depuis un autre État membre. Dans le cas de la dentiste, le traitement n’a pas été considéré comme soin de santé transfrontalier en télémédecine puisqu'elle le réalisait en Autriche pour des patients autrichiens.
- Deuxièmement, les soins de santé dispensés à distance sont considérés comme fournis dans l'État membre où le prestataire de soins est établi. Cela signifie que ces soins de santé transfrontaliers doivent respecter la législation, les normes et les orientations en matière de qualité et de sécurité de cet État membre d'établissement, ainsi que la législation européenne relative aux normes de sécurité.
- Troisièmement, lorsqu'un prestataire se déplace physiquement dans un autre État membre pour exercer son activité, il est soumis aux règles de conduite professionnelles, réglementaires ou administratives applicables dans cet État (cette règle ne s'appliquait pas ici puisqu'il n'y avait pas de déplacement physique de la dentiste).
LIRE PAR AILLEURS : Règles déontologiques applicables à la télémédecine
2. Visa, agrément, équivalence : enchevêtrement des compétences
L’affaire concerne une psychologue dont le diplôme, obtenu aux Pays-Bas, avait été reconnu en novembre 2017, par arrêté ministériel, comme équivalent au grade flamand du Master en sciences psychologiques. Cette équivalence ne s’avérait toutefois pas suffisante pour qu’elle exerce en Belgique.
Depuis le 1er janvier 2020, pour exercer la psychologie clinique en Belgique, un psychologue clinicien - diplômé en Belgique ou dans un autre État membre européen comme ici - doit disposer à la fois d’un visa (autorisation officielle d’exercer délivrée automatiquement, sur base du diplôme, par le SPF Santé) et d’un agrément (délivré par une des Communautés), qui atteste que le psychologue dispose de la qualification ou l’expérience professionnelle requise pour exercer. L’agrément est notamment conditionné par un stage professionnel d’un an.
La psychologue, dont le diplôme était reconnu équivalent au belge, disposait du visa, mais pas encore de l'agrément. En août 2022, l’Agence flamande Soins et Santé l'informe qu’un agrément par les autorités flamandes est nécessaire. Elle introduit alors une demande... qui lui est refusée sur avis négatif d’une commission d’agrément, au motif qu’elle n’est pas autorisée aux Pays-Bas à exercer la fonction équivalente de psychologue clinicien. Le 6 novembre 2025, le Conseil d'État annule ce refus sur un motif purement formel: la psychologue n'a pas eu l'occasion de contester l'avis de la commission d'agrément, alors que la loi le prévoit.
Cet arrêt met en lumière la complexité du système belge et l’enchevêtrement des compétences sur l’exercice des professions de santé réglementées (non seulement les psychologues cliniciens, mais aussi les médecins, dentistes, pharmaciens...)
3. Remboursement d’une intervention purement esthétique : c’est au médecin d’apprécier
Les faits remontent à août 2018: des parents font pratiquer sur leur fille une otoplastie bilatérale (correction chirurgicale des oreilles décollées). Après avoir payé près de 1.330 euros sans intervention de l'assurance maladie, ils demandent devant le juge de paix que le médecin les rembourse. Demande rejetée en première instance, ils se pourvoient en cassation. Question principale: l’intervention est-elle purement esthétique ou non? Selon la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, l’INAMI n’intervient pas dans les prestations à but esthétique. Sous le numéro de nomenclature relatif à la « chirurgie correctrice de l’oreille », rien n’est mentionné quant aux conditions d’intervention.
L'otoplastie est-elle purement esthétique? C'est au médecin de juger si la prestation peut être remboursée ou non par l'INAMI.
Le juge de paix avait estimé que le médecin n’avait pas commis d’erreur d’appréciation: au vu des rapports médicaux, l'intervention n'était pas médicalement indiquée. Le juge soulignait aussi que lorsque la nomenclature ne fixe aucune condition spécifique, c'est au médecin de déterminer, au moment de la planification de l'intervention, de bonne foi, si une prestation peut faire l'objet d'un remboursement compte tenu de son caractère esthétique ou non.
4. Procédure de révocation d’un médecin hospitalier: l’absence d’avis du conseil médical n’emporte pas la nullité d’une décision
L’affaire concerne un médecin hospitalier révoqué par le gestionnaire de l’hôpital pour motifs urgents. Bien que la législation relative aux hôpitaux ne l'exige pas en cas d'urgence, le règlement interne de l’hôpital prévoyait la consultation du conseil médical, offrant une protection supplémentaire au médecin. Ici, le conseil médical bien a été sollicité, mais le médecin concerné n'a pas été entendu par l’organe, rendant son avis irrégulier.
La Cour d'appel de Bruxelles, dont le jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, avait considéré que cette irrégularité invalidait aussi la décision de révocation. La Cour de cassation n’a pas suivi. Au contraire, elle a jugé que lorsque le conseil médical d'un hôpital émet un avis irrégulier, cette irrégularité n’affecte pas, en soi, la décision de révocation prise par le gestionnaire. Ce n’est que si cette irrégularité peut aussi être imputée au gestionnaire que la décision de révocation pourrait être remise en cause.